Le vol en avion de chasse se régule – et c’est tant mieux. Voici en intégralité le texte de la DGAC, éditant les articles régulant « le vol à sensation » qui comprend notamment le vol sur avion de chasse, mais aussi vol de voltige. Tout ceci est pour la sécurité des passagers, nous ne pouvons donc qu’applaudir.
Article 1er
Au chapitre I de l’annexe de l’arrêté du 24 juillet 1991 sus visé, il est inséré, avant la définition du vol de démonstration, la définition suivante : «Vol à sensation : vol dont les points de départ et de destination sont identiques, effectué pour l’agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige, et comportant des variations rapides ou de grande amplitude des paramètres de vol (assiette roulis tangage, vitesse et accélération).»
Article 2
Il est ajouté un chapitre VIII à l’annexe du même arrêté, ainsi rédigée :
« CHAPITRE VIII – VOLS A SENSATIONS
8.1 Généralités
8.1.1. Définition
Est considéré comme exploitant toute personne responsable de l’organisation ou de la pratique d’une telle activité.
8.1.2 Etude de sécurité
Avant d’entreprendre son activité de vols à sensation et préalablement à la rédaction de son projet de manuel d’exploitation, l’exploitant s’assure par une étude de sécurité qu’il met en œuvre toutes les précautions raisonnables afin d’assurer un niveau de sécurité acceptable. L’exploitant met en œuvre un système de gestion de la sécurité (SGS) afin de maintenir ou d’améliorer le niveau de sécurité. Avant chaque vol l’exploitant informe les passagers, par écrit, que le vol répond au niveau de sécurité qu’il a défini par son étude et que celui-ci peut différer de celui défini pour le transport aérien public. L’exploitant doit obtenir confirmation de l’acceptation par le passager.
8.1.3 Déclaration d’activité
L’exploitant déclare son intention de commencer une activité de vols à sensation auprès des services compétents par la mise à disposition du projet de manuel d’exploitation. Il doit informer les services compétents lorsqu’il cesse son activité.
8.1.4 Suspension de l’activité
Les services compétents peuvent suspendre les activités de vols à sensation s’il est constaté que le niveau de sécurité est insuffisant. Ils notifient par écrit cette décision à l’exploitant.
8.2. Manuel d’exploitation
8.2.1 Généralités Un exploitant ne peut utiliser un aéronef dans le cadre de vols à sensation ou pour la formation de pilotes à leur pratique que s’il a mis à la disposition du personnel intéressé un manuel d’exploitation. Le manuel d’exploitation est un document préparé par l’exploitant. Il est destiné à mettre à la disposition de l’exploitant et du personnel de l’exploitant les règles et procédures à suivre, ainsi que toutes les informations et instructions nécessaires pour que les divers objectifs de l’exploitation soient atteints dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le manuel doit être facilement utilisable. L’exploitant doit s’assurer qu’il est connu et mis en application par le personnel concerné. Le manuel doit être tenu à jour.
8.2.2. Rédaction et contenu
L’exploitant s’assure que : 1/le manuel d’exploitation contient toutes les consignes et informations nécessaires au personnel d’exploitation pour exercer ses attributions ; 2/ le manuel d’exploitation est modifié ou révisé de manière que les instructions et les informations qu’il contient soient à jour, 3/ l’ensemble du personnel d’exploitation est informé des modifications apportées aux parties du manuel relatives à ses fonctions, 4/ Le contenu du manuel d’exploitation est précisé en annexe VII, 5/ Sous réserve de l’accord des services compétents, un manuel différent dans sa forme peut être fourni si l’exploitant le juge mieux adapté aux besoins de ses personnels, 6/ le contenu du manuel d’exploitation, y compris l’ensemble des modifications ou révisions, ne contrevient pas aux règles applicables, et est acceptable par les services compétents.
8.2.3. Mise à disposition du manuel d’exploitation
Le projet de manuel est fourni aux services compétents trente jours avant le début de l’activité. L’exploitant informe les services compétents de l’organisation et des procédures qu’il met en place en vue d’assurer d’une part que l’exploitation forme un ensemble cohérent et d’autre part que les instructions, consignes et informations données au personnel permettent de respecter la réglementation technique applicable, notamment en matière de sécurité.
8.2.4. Amendements et modifications
Toute modification de l’activité ayant une incidence sur le manuel d’exploitation doit faire l’objet d’un amendement. L’amendement au manuel d’exploitation est fourni aux services compétents par l’exploitant trente jours avant la date prévue pour la mise en œuvre de la modification, sauf lorsque la sécurité exige une action immédiate. L’exploitant doit réviser le manuel d’exploitation en fonction de l’évolution de la réglementation.
8.2.5. Contrôle
Les services compétents peuvent imposer des modifications au manuel ou à ses amendements s’ils constatent que son contenu n’est pas conforme à la réglementation technique applicable à l’exploitation ou dans l’intérêt de la sécurité.
8.2.6. Utilisation
L’exploitant et son personnel, notamment les équipages de conduite doivent se conformer aux consignes et procédures du manuel d’exploitation pour l’exécution de leurs missions.
8.3 Organisation
L’exploitant s’assure que son organisation et sa gestion sont adaptées à son volume d’activité, et que des procédures de supervision des opérations ont été définies. L’exploitant nomme un dirigeant responsable, ayant l’autorité pour s’assurer que toutes les activités liées à l’exploitation et à la maintenance peuvent être financées et effectuées selon les normes requises par les services compétents. L’exploitant désigne des responsables, chargés de l’encadrement et de la supervision des domaines suivants: opérations aériennes, système d’entretien, formation des équipages, opérations au sol et gestion de la sécurité. Une même personne peut cumuler plusieurs responsabilités.
8.4 Aéronefs
Les aéronefs utilisés pour effectuer des vols à sensation doivent répondre aux conditions
suivantes : 1/ l’exploitant s’assure que l’aéronef utilisé et son manuel d’entretien sont compatibles avec les opérations envisagées ; 2/ l’aéronef est muni d’un titre de navigabilité en état de validité, reconnu par la France; 3/ l’aéronef est exploité conformément aux limites et privilèges associés à ce titre ; 4/ l’aéronef est entretenu selon les dispositions du Règlement (CE) n°2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 modifié. En complément des équipements requis par le chapitre II de l’annexe au présent arrêté, tout aéronef utilisé dans le cadre de vols à sensation est équipé d’un dispositif scellé d’enregistrement des facteurs de charge. Dans le cas d’aéronefs munis de siège éjectable, l’exploitant en précise les conditions d’entretien et de mise en œuvre.
8.5 Exécution des vols
Le profil du vol est compatible avec le domaine de vol et les limitations spécifiées dans le manuel de vol de l’aéronef utilisé. Ce profil de vol doit être décrit dans un programme d’évolutions figurant dans le manuel d’exploitation. L’exploitant définit en liaison avec les services de la circulation aérienne des zones d’évolution protégées définies dans les plans horizontal et vertical permettant de minimiser les risques de collision en vol et au sol.
Les évolutions au-dessus des agglomérations, des rassemblements de personnes ou d’animaux, ainsi que celles créant des nuisances sonores excessives, ne sont pas autorisées. Toute information utile au déroulement du vol est présente à bord de l’aéronef.
8.6. Compétence des personnels navigants
Les personnels navigants effectuant des vols à sensation doivent avoir suivi les formations définies par l’exploitant, et portées au manuel d’exploitation, pour l’exercice de ces activités. Ils doivent avoir reçu une déclaration de niveau de compétence conforme à l’annexe II, délivrée par une structure désignée par l’exploitant pour assurer cette formation. L’exploitant devra pouvoir justifier de la formation initiale de chaque personnel navigant, de la délivrance de la déclaration de niveau de compétence et du maintien de ce niveau de compétence, et archiver les documents correspondants.
8.7. Exploitants assurant la formation aux vols à sensations
L’exploitant définit dans son manuel d’exploitation le niveau, et les procédures de formation nécessaires de ses personnels. Les exploitants assurant la formation doivent déposer un dossier de référence conforme à l’annexe II du présent arrêté. Les instructeurs chargés de la formation en vol des personnels navigants aux vols à sensations doivent être titulaires des qualifications requises pour dispenser l’instruction en vol relative à la licence exigée du personnel navigant en formation. »
Article 3
Il est ajouté une annexe VII à l’annexe du même arrêté, ainsi rédigée :
«Annexe VII – COMPOSITION DU MANUEL D’EXPLOITATION POUR LES VOLS A
SENSATIONS
A GENERALITES
1 Organisation et responsabilités
Noms et fonctions des principaux responsables de l’organisation, Dirigeant, Responsable des opérations, Responsable de la gestion de la sécurité, Responsable formation. Dans les petites structures, une seule personne peut cumuler les différentes responsabilités
L’exploitant désigne l’organisme responsable de la gestion du maintien navigabilité
2 Description du SGS
L’exploitant décrit son système de gestion de la sécurité (SGS) lui permettant de s’assurer qu’il a pris en compte dans son exploitation tous les risques inhérents aux conditions particulières des vols à sensations. Pour mettre en œuvre un tel système de gestion de la sécurité, l’exploitant : 1/ définit une politique et des objectifs en matière de gestion de la sécurité ; 2/ assure la gestion du risque, notamment en identifiant les dangers, en évaluant et minimisant les risques associés par la mise en œuvre d’actions appropriées ; 3/ s’assure du maintien de la sécurité, notamment par le suivi et l’évaluation régulière de ses performances en matière de sécurité, des changements pouvant les affecter, dans un souci d’amélioration continue ;
B. EXPLOITATION DE L’AERONEF
1 Limitations
Ce chapitre précise notamment les limitations spécifiques au type d’activité exercé. Pour les autres limitations une référence au manuel de vol suffit.
2 Procédures normales
Ce chapitre précise toutes les informations sur les procédures à suivre pour l’exécution sûre et répétitive des évolutions. Ce chapitre précise également les conditions d’accès des passagers. Il précise également le contenu du briefing fait avant chaque vol aux passagers pour présenter les informations nécessaires sur l’utilisation des systèmes de secours et la conduite à tenir en cas d’urgence.
3 Procédures anormales et d’urgence
Ce chapitre précise notamment :
– le traitement des pannes survenant lors des évolutions
– les méthodes d’évacuation si des dispositifs particuliers sont prévus
– la conduite à tenir en cas d’incidents passagers (malaise : panique) ou de mauvais comportement
4 Performances
Le manuel d’exploitation contient les références aux données contenues dans le manuel de vol, ainsi que toutes les données additionnelles relatives aux performances nécessaires à l’exécution des vols à sensation.
5 Préparation du vol
Données et instructions nécessaires à la planification du vol avant le vol et en cours de vol. Cette préparation vise à assurer la collecte de toutes les informations nécessaires à l’exécution sûre des évolutions. Détermination du programme des évolutions et des conditions météorologiques minimales permettant les évolutions. Méthode de détermination et vérification des conditions d’aptitude médicale requises pour les passagers et des conditions d’aptitude à utiliser les systèmes de secours. Modalités d’arrimages des objets en cabine avant de débuter les évolutions
6 Masse et centrage
Ce chapitre contient toutes les précautions particulières à prendre pour l’exécution du programme de vol notamment les instructions et données pour le calcul de la masse et du centrage, ainsi que les procédures et dispositions pour le chargement et l’arrimage du chargement à bord de l’avion et les limitations de masses applicables aux passagers.
7 Quantité et gestion carburant
Les méthodes selon lesquelles les quantités minimales de carburant, et de devant être embarquées sont déterminées et contrôlées en vol. Cette section doit également inclure des consignes sur la quantité et la répartition des fluides embarqués à bord. Ces instructions doivent tenir compte de toutes les circonstances susceptibles de se produire en vol.
C. FORMATION
Ce chapitre contient tous les programmes de maintien des compétences ou de remise à niveau des navigants ainsi que les conditions de vérification de ces aptitudes. Il précise notamment les conditions d’expérience récente dans l’activité. L’exploitant nomme les personnels de formation, de contrôle et de supervision. L’exploitant précise l’expérience minimale des pilotes pour exercer l’activité de vols à sensations. L’exploitant décrit les modalités d’évaluation des compétences individuelles par un pilote nommé par l’exploitant.»
Vous voila également informé afin que vous puissiez choisir au mieux votre vol en avion de chasse. Sachez que cette directive devra être en application d’ici septembre 2012.